Contrats, baux, assurances : cette mention « lu et approuvé » que vous recopiez partout ne sert juridiquement à rien, selon la Cour de cassation
À chaque contrat, on vous somme d’écrire à la main « lu et approuvé », sous peine de voir votre dossier refusé. Que dit réellement la Cour de cassation sur cette formalité et dans quels cas une autre mention reste, elle, incontournable ?

Vous signez un devis, un bail, un contrat d’assurance ou même un formulaire en ligne, et au moment de parapher, on vous demande encore de recopier à la main la fameuse formule « lu et approuvé« . Un réflexe tellement ancré que beaucoup s’exécutent sans se poser de questions, persuadés qu’il s’agit d’une étape indispensable pour que le contrat soit valable.
Banques, agences immobilières, assureurs ou employeurs continuent d’exiger cette mention manuscrite, parfois en menaçant de refuser le dossier si elle manque. Or la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, s’est déjà prononcée sur la valeur réelle de cette formalité, dans une affaire très concrète de contrat d’assurance. Sa décision réserve une surprise.
Mention « lu et approuvé » : ce que la justice a réellement décidé
Dans un arrêt de la 1ère chambre civile (n°07-20001), la Cour de cassation a été saisie par le fils d’un assuré qui demandait l’annulation d’un avenant de contrat signé par son père au motif que la signature n’était pas précédée de la mention « lu et approuvé ». Les juges ont rappelé que les actes sous seing privé, sauf texte particulier, ne sont soumis à aucune condition de forme supplémentaire : seule la signature des parties compte, dès lors que l’identité du signataire n’est pas contestée.
Autrement dit, l’absence de la formule « lu et approuvé« , même si elle est d’usage, ne permet pas de remettre en cause la validité du document. L’expression, encore très répandue, n’est pas une condition formelle de l’engagement et n’a pas d’effet particulier sur l’appréciation du consentement de celui qui la recopie. Son seul intérêt théorique serait de fournir quelques mots manuscrits supplémentaires pour une éventuelle expertise en écriture destinée à vérifier l’authenticité d’une signature, une hypothèse rare en pratique.
Quand les formalités s’accumulent : du « lu et approuvé » au guichet unique
La question des formalités inutiles ou mal calibrées ne se limite pas aux mentions manuscrites. Lors de l’audience solennelle de rentrée du tribunal des activités économiques de Versailles, le 19 janvier, son président Bruno Duranthon a ainsi décrit un surcroît d’activité « mesuré » lié à de nouvelles compétences, en précisant : « Nous avons pu sans difficulté, tant en termes de charge de travail, que de traitement, absorber ces procédures », a expliqué Bruno Duranthon, cité par jss.fr. Évoquant l’expérimentation d’assesseurs agricoles, il a regretté : « Malheureusement il n’a pas été possible, à ce jour, de trouver des volontaires pour occuper ces fonctions au sein de notre tribunal », tout en saluant des juges consulaires « issus d’une promotion riche et variée, de la banque à l’industrie, en passant par les professions du chiffre, et la direction d’entreprises ».
Le même jour, Bruno Duranthon a pointé les difficultés engendrées par la contribution pour la justice économique, qualifiée de « paradoxale, l’institution de la justice économique n’étant nullement destinataire des fruits de cette contribution versée au budget général de l’État, sans le moindre fléchage ». Selon lui, ses modalités de calcul sont « complexes et particulièrement inéquitables » et conduisent à « un faible rendement, sans doute bien en deçà des espérances », d’où son souhait de la revoir « pour en faire un système simple et efficace ». À propos du Guichet unique des formalités des entreprises, lancé en 2023, il a noté qu’ »Il y a des sujets que l’on aimerait ne pas voir revenir chaque année » et que ses lacunes « découragent les entrepreneurs ». Face à un système qui « Hélas, comme il était prévisible, le système a continué à dysfonctionner » et à des démarches « complexes et sans garantie de succès », « Cela décourage les entrepreneurs qui sont tentés de s’en affranchir en constituant ainsi une économie ‘grise’ en dehors du cadre réglementaire et légal ». S’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre, il s’est réjoui qu’ »Dans cet arrêt, elle juge que les difficultés techniques rencontrées ne doivent pas être un obstacle aux obligations légales du greffe, et a ainsi ouvert une voie de secours pour les usagers de ce système défaillant. La situation devrait donc trouver une issue pour les cas les plus difficiles désormais ».
Mention « lu et approuvé » : quand une phrase manuscrite reste vraiment obligatoir ?
Le cas de « lu et approuvé » ne doit pas faire oublier que, pour certains actes bien précis, la loi impose encore une mention manuscrite déterminée, différente de cette simple formule d’usage. Il s’agit surtout d’engagements financiers sensibles, comme le cautionnement d’une personne physique ou la reconnaissance de dette, où un article du Code civil décrit la phrase à recopier et, parfois, le montant à écrire en chiffres et en lettres. Pour s’y retrouver, on peut garder un principe simple : sauf mention expresse dans la loi ou sur un formulaire officiel, la seule exigence est de signer le document, les cas où une phrase manuscrite reste imposée concernant surtout :
- le cautionnement d’une personne physique, pour lequel une formule précise doit être recopiée à côté du montant garanti ;
- la reconnaissance de dette entre particuliers, où la somme doit souvent être écrite en chiffres et en lettres ;
- certains formulaires administratifs spécifiques, qui prévoient encore une phrase à écrire à la main.
Pour le reste, que vous signiez sur papier ou avec une signature électronique, la mention « lu et approuvé » reste une formalité sans portée propre : oublier de l’écrire ne rend pas votre contrat nul, et l’ajouter ne vous engage pas davantage que votre signature elle-même.
En bref
- Entre devis, baux et contrats d’assurance, particuliers et professionnels exigent encore la mention manuscrite « lu et approuvé », alors même que la Cour de cassation a tranché sa valeur.
- La justice rappelle que, pour les actes sous seing privé, seule la signature engage le signataire, la formule « lu et approuvé » étant dépourvue d’effet juridique, sauf rares mentions spéciales prévues par la loi.
- L’article explique dans quels cas une phrase manuscrite reste vraiment obligatoire, comment réagir face aux demandes insistantes de professionnels et pourquoi ces formalités obsolètes persistent.







